Article D544-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version05/07/1979
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Version12/02/1993

Entrée en vigueur le 12 février 1993

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 12 février 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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