Article D544-5 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/1993

Entrée en vigueur le 12 février 1993

Est créé par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
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Entrée en vigueur le 12 février 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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