Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre VI : Des recours contre les mesures d'administration judiciaire
Article D544-5 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/1993
Entrée en vigueur le 12 février 1993
Est créé par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
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