Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII : De l'interdiction de séjour
Article D571 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1996
Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Est créé par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2004, 03-87.875, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 131-31 du Code pénal, 762-1 et suivants, D. 571 et suivants du Code de procédure pénale, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Interdiction de séjour·
- Vol·
- Emprisonnement·
- Sursis·
- Peine complémentaire·
- Territoire national·
- Disposer·
- Région·
- Connexité·
- Département