Article D571 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1996

Entrée en vigueur le 23 juillet 1996

Est créé par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2004, 03-87.875, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 131-31 du Code pénal, 762-1 et suivants, D. 571 et suivants du Code de procédure pénale, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 Lire la suite…
  • Interdiction de séjour·
  • Vol·
  • Emprisonnement·
  • Sursis·
  • Peine complémentaire·
  • Territoire national·
  • Disposer·
  • Région·
  • Connexité·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).