Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII : De l'interdiction de séjour
Article D571-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Est créé par : Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1.
Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal.
Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues par l'article 434-38 du code pénal.
Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice.
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[…] « aux motifs que l'interdiction de séjour de M. X… a été prononcé sous l'empire des articles 44 et suivants de l'ancien code pénal aux termes desquels la juridiction de jugement prononçait l'interdiction de séjour ainsi que sa durée, la fixation des lieux interdits étant fixée par arrêté ministériel ; qu'ainsi, […] élargis sous le nouveau ; que sous l'empire des nouveaux textes, l'article D. 571-2 du code de procédure pénale énonce que « le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour ; […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 12-82.569, Inédit
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2012, qui, pour infraction à une interdiction de séjour, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 571-2 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 571-1, D. 573-3, 762-1 à 762-5 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
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