Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article D571-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-417 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique.
Commentaires • 5
Ce bulletin est quant à lui accessible à certaines administrations publiques ou employeurs privés spécialement autorisés par la loi (articles 776 et D571-4 à D.571-7 du Code de procédure pénale) ; […]
Lire la suite…[…] Ainsi, l'employeur ne peut demander directement la transmission d'un tel document, il doit impérativement demander au salarié un tel extrait. […] En effet, ce bulletin peut être communiqué à la demande de l'employeur aux dirigeants des organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs (article D571-4 du Code de procédure pénale).
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Alors que l'article L133-6 du code de l'action sociale et des familles prescrit un contrôle des antécédents judiciaires des professionnels intervenant dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ainsi que dans les EAJE, les gestionnaires privés d'EAJE ne sont pas autorisés, par les dispositions du code de procédure pénale, […] faute d'être visés par les dispositions du Code de procédure pénale relatives à ce fichier (articles 776 et D571-4). […]
Dans l'attente de la mise en uvre opérationnelle de l'outil, l'article 776 3° du code de procédure pénale permet d'ores et déjà à une administration ou à un organisme, […]
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