Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article D571-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/2007
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Version05/03/2010
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Version01/04/2010
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Version03/04/2021
Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-417 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :
1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.
2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4.
3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;
b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 571-4.
1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.
2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4.
3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;
b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 571-4.
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