Article D571-7 du Code de procédure pénale

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Version25/03/2007
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Version03/04/2021

Entrée en vigueur le 25 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-417 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu de la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.
Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :
- que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans les hypothèses visées à l'article D. 571-4.
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Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Sortie de vigueur le 3 avril 2021

Commentaires2


Me Guillaume Raymond · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2022

Ce bulletin est quant à lui accessible à certaines administrations publiques ou employeurs privés spécialement autorisés par la loi (articles 776 et D571-4 à D.571-7 du Code de procédure pénale) ; […]

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Village Justice · 19 avril 2022

[…] Ainsi, l'employeur ne peut demander directement la transmission d'un tel document, il doit impérativement demander au salarié un tel extrait. […] En effet, ce bulletin peut être communiqué à la demande de l'employeur aux dirigeants des organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs (article D571-4 du Code de procédure pénale).

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