Article D571-7 du Code de procédure pénale

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Version25/03/2007
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Version03/04/2021

Entrée en vigueur le 3 avril 2021

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-374 du 31 mars 2021 - art. 1

Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu de la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.

Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :

1° Pour les situations visées aux 1° à 6° de l'article D. 571-4 :


a) Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;


b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée.


2° Pour les situations visées au 7° de l'article D. 571-4 :


a) Soit que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation ;


b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues aux articles L. 911-5, L. 444-6 ou L. 445-1 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2021

Commentaires2


Me Guillaume Raymond · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2022

Ce bulletin est quant à lui accessible à certaines administrations publiques ou employeurs privés spécialement autorisés par la loi (articles 776 et D571-4 à D.571-7 du Code de procédure pénale) ; […]

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Village Justice · 19 avril 2022

[…] Ainsi, l'employeur ne peut demander directement la transmission d'un tel document, il doit impérativement demander au salarié un tel extrait. […] En effet, ce bulletin peut être communiqué à la demande de l'employeur aux dirigeants des organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs (article D571-4 du Code de procédure pénale).

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