Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation / Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article D572 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Commentaires • 3
Ses membres sont responsables de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), service de l'administration pénitentiaire déconcentré au niveau du département en vertu de l'article D. 572 du code de procédure pénale, placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. En vertu de l'article 1er du décret, ils ont également vocation à exercer leur fonction en dehors des SPIP, notamment au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires ou à l'administration centrale. […]
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Lire la suite…Décisions • 7
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. (…) ». […]
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[…] — qu'elle a précisé à la demande de son supérieur hiérarchique, M me Z, qu'elle participait au mouvement de contestation des travailleur sociaux et qu'elle a indiqué avoir instruit des demandes d'aménagement de peine et de permission de sortie et avoir répondu, par courrier, aux demandes des personnes incarcérées ; qu'elle a donc, malgré la mobilisation, rempli ses missions, telles qu'elles sont prévues par le code de procédure pénale ( article D572) ; qu'elle a effectué ses heures de service et toutes les obligations de service qui s'attachent à ses fonctions ; […] D E C I D E :
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08PA02824, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 572 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. […]
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[…] – Corps des psychologues du ministère de la justice régi par le décret du 29 février 1996 susvisé et relevant de la spécialité de psychologue clinicien mentionnée au 1° du I de l'article 2 du même décret ou exerçant dans les services visés par les articles D. 572 et suivants du code de procédure […] pénale
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