Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés / Chapitre Ier : Les missions du comité de probation et d'assistance aux libérés
Article D574 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations ou conditions imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou au travail d'intérêt général, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du Code du service national.
Il effectue les investigations qui lui sont demandées pour l'exécution des peines privatives de liberté.
Il peut également être chargé de l'exécution de mesures préalables au jugement, notamment d'enquêtes de personnalité et de contrôles judiciaires.
Commentaires • 3
Aux termes des articles D. 532, D. 574 et D. 575 du code de procédure pénale, les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de mettre en uvre les mesures d'aide et de contrôle des libérés conditionnels. La création de ces services par le décret nº 99-276 du 13 avril 1999 constitue un facteur notable d'amélioration du suivi des personnes admises à la libération conditionnelle.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 731-1 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut » être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités pré […] ;vues par les articles 763-10 à 763-14 du code de procédure pénale » ; qu'en vertu de l'article 131-36-1 du même code, la même mesure peut être décidée au titre du suivi socio judiciaire, […] D E C I D E :
Lire la suite…Décisions • 9
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. (…) ». […]
Lire la suite…- Saint-pierre-et-miquelon·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 572 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2001498
[…] la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». L'article 5 de ce même décret dispose que : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, […] assurer la continuité de la prise en charge des détenus dans les conditions prévues à l'article D . 94 du code de procédure pénale ou répondre aux demandes des juridictions et à toutes les mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées à l'article D . 574 […]
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C..., ce que les articles 727-1 et D. 419-3 du code de procédure pénale permettent (sauf les conversations avec l'avocat), mais d'avoir utilisé des retranscriptions de ces conversations pour les besoins d'une procédure d'aménagement de peine, alors que les articles précités n'envisagent des écoutes qu'aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements. Nous n'aborderons pas le caractère fautif de ces retranscriptions. […] article 40 du code de procédure pénale (TC, […] il concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal (article D. 574 du CPP). […]
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