Article D574 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.

Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.

Il met également en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37.

Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du présent code.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
6 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 22 avril 2022

C..., ce que les articles 727-1 et D. 419-3 du code de procédure pénale permettent (sauf les conversations avec l'avocat), mais d'avoir utilisé des retranscriptions de ces conversations pour les besoins d'une procédure d'aménagement de peine, alors que les articles précités n'envisagent des écoutes qu'aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements. Nous n'aborderons pas le caractère fautif de ces retranscriptions. […] article 40 du code de procédure pénale (TC, […] il concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal (article D. 574 du CPP). […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 2 mars 2000

Aux termes des articles D. 532, D. 574 et D. 575 du code de procédure pénale, les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de mettre en uvre les mesures d'aide et de contrôle des libérés conditionnels. La création de ces services par le décret nº 99-276 du 13 avril 1999 constitue un facteur notable d'amélioration du suivi des personnes admises à la libération conditionnelle.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que l'article 731-1 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut » être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités pré […] ;vues par les articles 763-10 à 763-14 du code de procédure pénale » ; qu'en vertu de l'article 131-36-1 du même code, la même mesure peut être décidée au titre du suivi socio judiciaire, […] D E C I D E :

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Décisions9


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. (…) ». […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08PA02824, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 572 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2001498
Annulation

[…] la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». L'article 5 de ce même décret dispose que : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, […] assurer la continuité de la prise en charge des détenus dans les conditions prévues à l'article D . 94 du code de procédure pénale ou répondre aux demandes des juridictions et à toutes les mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées à l'article D . 574 […]

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