Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés / Chapitre Ier : Les missions du comité de probation et d'assistance aux libérés
Article D575 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre, avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés, des mesures d'aide propres à favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charge.
Ces mesures s'exercent notamment sous forme d'une aide à caractère sociale et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle.
Commentaires • 2
Aux termes des articles D. 532, D. 574 et D. 575 du code de procédure pénale, les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de mettre en uvre les mesures d'aide et de contrôle des libérés conditionnels. La création de ces services par le décret nº 99-276 du 13 avril 1999 constitue un facteur notable d'amélioration du suivi des personnes admises à la libération conditionnelle.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1. Le syndicat CGT Insertion Probation demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 2018 portant modification de l'article D. 600 et création des articles D. 600-1 et D. 600-2 du code de procédure pénale, prévoyant la création à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que son rattachement au directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires et de l'outre-mer, pour exercer les missions prévues par les articles D. 573 à D. 575, habituellement dévolues aux services pénitentiaires d'insertion et de probation.
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[…] Ces dernières doivent être réalisées dans des conditions propres à assurer leur efficacité mais également le respect de la dignité des détenus et celle des agents chargés de les réaliser conformément aux dispositions de l'article D. 575 du code de procédure pénale telles qu'elles résultent du décret du 6 août 1985.
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3. CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. FRANCE, 28 mars 2006, 70204/01
[…] Ces dernières doivent être réalisées dans des conditions propres à assurer leur efficacité mais également le respect de la dignité des détenus et celle des agents chargés de les réaliser conformément aux dispositions de l'article D. 575 du code de procédure pénale telles qu'elles résultent du décret du 6 août 1985.
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