Article D575 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 17 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 2

Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.
Il propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.
Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.
Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :
- en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;
- en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;
- en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;
- en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;
- en cas de demande du magistrat mandant.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2011
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Commentaires2


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 2 mars 2000

Aux termes des articles D. 532, D. 574 et D. 575 du code de procédure pénale, les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de mettre en uvre les mesures d'aide et de contrôle des libérés conditionnels. La création de ces services par le décret nº 99-276 du 13 avril 1999 constitue un facteur notable d'amélioration du suivi des personnes admises à la libération conditionnelle.

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Décisions4


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Le syndicat CGT Insertion Probation demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 2018 portant modification de l'article D. 600 et création des articles D. 600-1 et D. 600-2 du code de procédure pénale, prévoyant la création à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que son rattachement au directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires et de l'outre-mer, pour exercer les missions prévues par les articles D. 573 à D. 575, habituellement dévolues aux services pénitentiaires d'insertion et de probation.

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  • Collectivités territoriales·
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2CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. la FRANCE, 11 mai 2004, 70204/01

[…] Ces dernières doivent être réalisées dans des conditions propres à assurer leur efficacité mais également le respect de la dignité des détenus et celle des agents chargés de les réaliser conformément aux dispositions de l'article D. 575 du code de procédure pénale telles qu'elles résultent du décret du 6 août 1985.

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  • Procédure pénale·
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3CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. FRANCE, 28 mars 2006, 70204/01

[…] Ces dernières doivent être réalisées dans des conditions propres à assurer leur efficacité mais également le respect de la dignité des détenus et celle des agents chargés de les réaliser conformément aux dispositions de l'article D. 575 du code de procédure pénale telles qu'elles résultent du décret du 6 août 1985.

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