Article D576 du Code de procédure pénale

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Version01/06/1986
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Version14/04/1999
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Version17/12/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 1986

Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le comité de probation et d'assistance aux libérés apporte aux sortants de prison, à leur demande, une aide dans les conditions prévues par l'article D. 544.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Sortie de vigueur le 14 avril 1999
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 24 novembre 2005, n° 0599
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 116-1 du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que « dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. » ; que ce magistrat tire de ses prérogatives la possibilité de faire effectuer par les conseillers d'insertion et de probation la notification à un probationnaire de la décision d'affectation au titre d'un travail d'intérêt général ; […] Que D. 576 du code de procédure pénal, applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que : « Le JAP – détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au SPIP

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2Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2013, n° 1102622
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale : « Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, […] Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. […] » ; qu'aux termes de l'article D. 88 de ce même code : « Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, […] Ces éléments sont consignés par écrit. / Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. » ; qu'aux termes de l'article D. 576 de ce même code : « Au sein de chaque juridiction, […]

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3CAA de PARIS, 1ère chambre , 26 juin 2015, 13PA04250, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, […] Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines […] » ; qu'aux termes de l'article D. 88 de ce même code : « Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, […] Ces éléments sont consignés par écrit. / Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. » ; qu'aux termes de l'article D. 576 de ce même code : " Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, […]

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