Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés / Chapitre Ier : Les missions du comité de probation et d'assistance aux libérés
Article D576 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant que l'article D. 116-1 du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que « dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. » ; que ce magistrat tire de ses prérogatives la possibilité de faire effectuer par les conseillers d'insertion et de probation la notification à un probationnaire de la décision d'affectation au titre d'un travail d'intérêt général ; […] Que D. 576 du code de procédure pénal, applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que : « Le JAP – détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au SPIP
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
- Affectation·
- Syndicat·
- Service·
- Tribunaux administratifs·
- Détournement de pouvoir·
- Peine·
- Statut·
- Recours hiérarchique·
- Travail
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale : « Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, […] Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. […] » ; qu'aux termes de l'article D. 88 de ce même code : « Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, […] Ces éléments sont consignés par écrit. / Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. » ; qu'aux termes de l'article D. 576 de ce même code : « Au sein de chaque juridiction, […]
Lire la suite…- Fiche·
- Peine·
- Garde des sceaux·
- Directive·
- Justice administrative·
- Bilan·
- Données·
- Exécution·
- Détention·
- Refus
3. CAA de PARIS, 1ère chambre , 26 juin 2015, 13PA04250, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, […] Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines […] » ; qu'aux termes de l'article D. 88 de ce même code : « Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, […] Ces éléments sont consignés par écrit. / Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. » ; qu'aux termes de l'article D. 576 de ce même code : " Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, […]
Lire la suite…- Fiche·
- Garde des sceaux·
- Peine·
- Justice administrative·
- Directive·
- Données·
- Détenu·
- Liberté·
- Traitement·
- Exécution