Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation / Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article D576 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 3
Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que celles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre.
Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats concernés.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant que l'article D. 116-1 du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que « dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. » ; que ce magistrat tire de ses prérogatives la possibilité de faire effectuer par les conseillers d'insertion et de probation la notification à un probationnaire de la décision d'affectation au titre d'un travail d'intérêt général ; […] Que D. 576 du code de procédure pénal, applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que : « Le JAP – détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au SPIP
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale : « Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, […] Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. […] » ; qu'aux termes de l'article D. 88 de ce même code : « Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, […] Ces éléments sont consignés par écrit. / Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. » ; qu'aux termes de l'article D. 576 de ce même code : « Au sein de chaque juridiction, […]
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre , 26 juin 2015, 13PA04250, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, […] Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines […] » ; qu'aux termes de l'article D. 88 de ce même code : « Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, […] Ces éléments sont consignés par écrit. / Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. » ; qu'aux termes de l'article D. 576 de ce même code : " Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, […]
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