Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation / Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants
Article D577 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999
Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.
Commentaires • 3
L'article 34 de la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a modifié les dispositions existantes en ce qu'elle a amélioré l'information des forces de l'ordre en modifiant l'article 230-19 du code de procédure pénale qui établit la liste des cas donnant lieu à une inscription au fichier des personnes recherchées (FPR). […] En vertu de ce texte, […] la détermination des obligations imposées dans le cadre d'une mesure post-sentencielle de même que le contrôle du respect de ces obligations relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire et non du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que le prévoit l'article D577 du Code de procédure pénale qui dispose que le juge de l'application des peines, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] que de plus la requérante a reconnu les détournements ; que la convocation pour le conseil de discipline a été remis en main propre à l'intéressée le 18 novembre 1997 ; qu'elle a donc pu prendre connaissance de cette convocation dans les délais impartis par l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, soit plus de quinze jours avant la réunion de ce conseil ; […] que dès lors il n'entrait donc pas dans la mission du Comité de probation et d'assistance aux libertés, prévue par les articles D574 et D577 du code de procédure pénale ; que les faits reprochés à M me X sont particulièrement graves puisqu'ils constituent un manquement à ses devoirs de loyauté et de probité ; […] D E C I D E :
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2. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 février 2013, 356852
[…] Elle figure au nombre des instructions particulières relatives au contenu des obligations à respecter par le prévenu ou le condamné qu'il appartient, en vertu de l'article 712-1 du code de procédure pénale (CPP) et du premier alinéa de l'article D. 577 du même code, aux juridictions de l'application des peines de fixer et de contrôler. […]
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