Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés / Chapitre II : L'organisation du comité de probation et d'assistance aux libérés
Article D578 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 1993
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993
Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et les éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par le directeur régional, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation.