Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation / Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article D578 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1 du code pénitentiaire.