Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés / Chapitre II : L'organisation du comité de probation et d'assistance aux libérés
Article D580 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Un ou plusieurs fonctionnaires peuvent être affectés au comité de probation en qualité de chef de service de probation. Ils sont désignés par le ministre de la justice parmi les assistants sociaux chefs appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice ou les chefs de service éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. (…) ». […] Aux termes de l'article D. 580 du code de procédure pénale : « Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. […]
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