Article D580 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D113-34 (V), Article D. 113-34 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999

Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1999
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Décisions20


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. (…) ». […] Aux termes de l'article D. 580 du code de procédure pénale : « Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1964, 64-91.146, Publié au bulletin

[…] Vu les articles 580 et 581 du code de procedure penale; […]

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  • Usage de faux

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1973, 72-93.719, Publié au bulletin

[…] Vu les articles 580 et 581 du code de procedure penale ; […]

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  • Matiere électorale·
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  • Consignation·
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  • Fraude électorale·
  • Pourvoi·
  • Procédure pénale
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