Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés / Chapitre II : L'organisation du comité de probation et d'assistance aux libérés
Article D581 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels du comité de probation et d'assistance aux libérés.
Commentaires • 5
En effet, alors même que l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale institue une obligation générale de dénonciation des crimes et délits à l'égard des fonctionnaires, sa mise en uvre se heurte à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 226-13 du code pénal dont le non-respect est pénalement sanctionné, […] les travailleurs sociaux et agents de probation de l'administration pénitentiaire, en qualité de « membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation » (article D. 581 du code de procédure pénale), ainsi que les éducateurs spécialisés (article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles). […] En outre, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. (…) ». […] Enfin, l'article D. 581 du même code prévoit : « Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. (…) ».
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Le certificat ayant pour objet, aux termes de l'article 581 du code de procedure penale, d'etablir que le demandeur en cassation est, a raison de son indigence, dans l'impossibilite de consigner l'amende, doit, a cet egard, contenir l'expression de l'opinion personnelle du maire ou du commissaire de police. La simple attestation, delivree par un maire, que le demandeur ne jouit d'aucun salaire ou ressource controlable ne repond pas au voeu de la loi.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-82.480, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 415-5 et R. 415-9 du code de la route, 581 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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