Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés / Chapitre III : Le fonctionnement du comité de probation et d'assistance aux libérés
Article D583 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Dans le cadre des directives prévues par l'article D. 573, le directeur de probation est chargé :
1° D'organiser et de gérer le comité de probation ;
2° D'animer son action dans les conditions prévues par l'article D. 584 ;
3° D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du comité de probation ;
4° De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service.
Pour l'exécution de chaque mesure confiée au comité de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation.
Dans le cas où un ou plusieurs chefs de service de probation sont affectés au comité, le directeur de probation détermine les attributions qu'il leur délègue.