Article D583 du Code de procédure pénale

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Version14/04/1999
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Version09/06/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 113-64 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 juin 1986

Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Dans le cadre des directives prévues par l'article D. 573, le directeur de probation est chargé :


1° D'organiser et de gérer le comité de probation ;


2° D'animer son action dans les conditions prévues par l'article D. 584 ;


3° D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du comité de probation ;


4° De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service.


Pour l'exécution de chaque mesure confiée au comité de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation.


Dans le cas où un ou plusieurs chefs de service de probation sont affectés au comité, le directeur de probation détermine les attributions qu'il leur délègue.

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Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Sortie de vigueur le 14 avril 1999
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