Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation / Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article D583 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1986
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Version14/04/1999
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Version09/06/2022
Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999
A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.
Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
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