Article D584 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 112-36 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 juin 1986

Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le directeur de probation s'assure que, pour chaque mesure l'agent de probation désigné respecte les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité et poursuit des objectifs adaptés à l'exécution des missions du service. Il lui apporte aide et conseil technique. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés au juge de l'application des peines et aux autres magistrats mandants.


Le directeur de probation veille à l'harmonisation des méthodes de travail et à la coordination de l'action des agents de probation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Sortie de vigueur le 14 avril 1999

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