Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XII : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
Article D589 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3
Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier.
Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l'autorité judiciaire.
Commentaires • 5
Décisions • 8
[…] La présente procédure, a été signée sous forme électronique par application des articles 801-1, D 589 et suivants, A 53-8 du code de procédure pénale, il convient de constater que les documents litigieux comportent d'une part la mention de la signature électronique des policiers, d'autre part, leur numéro d'identification. […]
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[…] S'agissant du second moyen, il sera relevé que la mention du matricule de l'agent notificateur sur le procès-verbal de notification des droits en rétention (n° 129333) correspond à une signature numérique visée par l'article 801-1 du code de procédure pénale ainsi qu'il en résulte l'attestation de conformité établie pour la procédure de garde à vue 2022/10067 selon l'article D 589 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 24 octobre 2023, n° 23/00606
[…] L'article D589 du code de procedure pénale prevoit que "Toute pièce de procédure, établie […] Les pièces ayant fait |'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, apres leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numerique dont est detenteur le service mentionné au premier alinea ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidelite par le service precité."
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