Article D589 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1986
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Version26/05/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 1986

Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations, et, le cas échéant, de l'avis des autres magistrats intéressés.
Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation. Le directeur de probation peut être entendu par cette assemblée.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Sortie de vigueur le 14 avril 1999
10 textes citent l'article

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1Veille normativeAccès limité
Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions8


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 11 octobre 2022, n° 22/03274
Confirmation

[…] La présente procédure, a été signée sous forme électronique par application des articles 801-1, D 589 et suivants, A 53-8 du code de procédure pénale, il convient de constater que les documents litigieux comportent d'une part la mention de la signature électronique des policiers, d'autre part, leur numéro d'identification. […]

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2Cour d'appel de Douai, Étrangers, 20 mai 2022, n° 22/00851
Confirmation

[…] S'agissant du second moyen, il sera relevé que la mention du matricule de l'agent notificateur sur le procès-verbal de notification des droits en rétention (n° 129333) correspond à une signature numérique visée par l'article 801-1 du code de procédure pénale ainsi qu'il en résulte l'attestation de conformité établie pour la procédure de garde à vue 2022/10067 selon l'article D 589 du code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 24 octobre 2023, n° 23/00606
Confirmation

[…] L'article D589 du code de procedure pénale prevoit que "Toute pièce de procédure, établie […] Les pièces ayant fait |'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, apres leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numerique dont est detenteur le service mentionné au premier alinea ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidelite par le service precité."

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