Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés / Chapitre III : Le fonctionnement du comité de probation et d'assistance aux libérés
Article D589 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation. Le directeur de probation peut être entendu par cette assemblée.
Commentaires • 5
Décisions • 8
[…] La présente procédure, a été signée sous forme électronique par application des articles 801-1, D 589 et suivants, A 53-8 du code de procédure pénale, il convient de constater que les documents litigieux comportent d'une part la mention de la signature électronique des policiers, d'autre part, leur numéro d'identification. […]
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[…] S'agissant du second moyen, il sera relevé que la mention du matricule de l'agent notificateur sur le procès-verbal de notification des droits en rétention (n° 129333) correspond à une signature numérique visée par l'article 801-1 du code de procédure pénale ainsi qu'il en résulte l'attestation de conformité établie pour la procédure de garde à vue 2022/10067 selon l'article D 589 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 24 octobre 2023, n° 23/00606
[…] L'article D589 du code de procedure pénale prevoit que "Toute pièce de procédure, établie […] Les pièces ayant fait |'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, apres leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numerique dont est detenteur le service mentionné au premier alinea ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidelite par le service precité."
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