Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés / Chapitre III : Le fonctionnement du comité de probation et d'assistance aux libérés
Article D590 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Il est tenu au comité de probation un dossier pour chaque personne prise en charge. Ce dossier comprend notamment les pièces d'ordre judiciaire, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que les rapports semestriels prévus par l'article D. 587.
Le dossier est communiqué, à sa demande, au magistrat qui a saisi le comité de probation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] alors « que, lorsqu'elle est effectuée par voie électronique, la convocation de l'avocat au débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire doit être envoyée à l'adresse électronique figurant dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction conformément aux dispositions de l'article D. 590 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant régulière la convocation envoyée à M e Sénart à l'adresse [Courriel 1], sans rechercher si cette adresse électronique figurait dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, […]
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[…] 16. En second lieu, il lui appartenait de rechercher si l'adresse électronique de l'avocat à laquelle le juge des libertés et de la détention a envoyé la convocation en vue du débat contradictoire figurait ou non dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction conformément aux dispositions de l'article D. 590 du code de procédure pénale.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 22-82.981, Inédit
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 13. D'autre part, conformément aux articles D. 590 et suivants du même code, la transmission par l'avocat de son mémoire à la chambre de l'instruction par voie de télécommunication électronique, subordonnée à l'exigence qu'il appartienne à un barreau ayant conclu un protocole avec les chefs de juridiction, et destinée à garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, la sécurité et la confidentialité des échanges et l'intégrité des documents adressés, ne peut intervenir que par l'usage de réseaux sécurisés.
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