Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XII : Dispositions générales
Article D590 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 6 () JORF 17 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] alors « que, lorsqu'elle est effectuée par voie électronique, la convocation de l'avocat au débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire doit être envoyée à l'adresse électronique figurant dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction conformément aux dispositions de l'article D. 590 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant régulière la convocation envoyée à M e Sénart à l'adresse [Courriel 1], sans rechercher si cette adresse électronique figurait dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, […]
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[…] 16. En second lieu, il lui appartenait de rechercher si l'adresse électronique de l'avocat à laquelle le juge des libertés et de la détention a envoyé la convocation en vue du débat contradictoire figurait ou non dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction conformément aux dispositions de l'article D. 590 du code de procédure pénale.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 22-82.981, Inédit
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 13. D'autre part, conformément aux articles D. 590 et suivants du même code, la transmission par l'avocat de son mémoire à la chambre de l'instruction par voie de télécommunication électronique, subordonnée à l'exigence qu'il appartienne à un barreau ayant conclu un protocole avec les chefs de juridiction, et destinée à garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, la sécurité et la confidentialité des échanges et l'intégrité des documents adressés, ne peut intervenir que par l'usage de réseaux sécurisés.
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