Article D590 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1986
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Version17/11/2007
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Version28/10/2013

Entrée en vigueur le 28 octobre 2013

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2013

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Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 22 mai 2023
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, n° 23-87.320
Rejet

[…] alors « que, lorsqu'elle est effectuée par voie électronique, la convocation de l'avocat au débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire doit être envoyée à l'adresse électronique figurant dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction conformément aux dispositions de l'article D. 590 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant régulière la convocation envoyée à M e Sénart à l'adresse [Courriel 1], sans rechercher si cette adresse électronique figurait dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2023, n° 23-84.654
Cassation

[…] 16. En second lieu, il lui appartenait de rechercher si l'adresse électronique de l'avocat à laquelle le juge des libertés et de la détention a envoyé la convocation en vue du débat contradictoire figurait ou non dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction conformément aux dispositions de l'article D. 590 du code de procédure pénale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 22-82.981, Inédit
Rejet

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 13. D'autre part, conformément aux articles D. 590 et suivants du même code, la transmission par l'avocat de son mémoire à la chambre de l'instruction par voie de télécommunication électronique, subordonnée à l'exigence qu'il appartienne à un barreau ayant conclu un protocole avec les chefs de juridiction, et destinée à garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, la sécurité et la confidentialité des échanges et l'intégrité des documents adressés, ne peut intervenir que par l'usage de réseaux sécurisés.

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