Article D592 du Code de procédure pénale

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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 1986

Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de grande instance.
Les règles régissant les personnels des services extérieurs du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Commentaires226


Alain Andorno · Gazette du Palais · 13 juin 2023

Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 22 mai 2023

www.vasco.legal · 20 décembre 2022

En matière pénale, les avocats peuvent transmettre, via e-Barreau, les demandes, déclarations et observations prévues par les articles D591 et D592 du code de procédure pénale. […] […]

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2022, 22-81.276, Inédit
Rejet

[…] la circonstance que la demande a été faite sur une adresse structurelle du greffe commun des cabinets d'instruction par communication électronique pénale, et non selon une « pratique de la juridiction » n'est pas de nature à justifier l'atteinte ainsi commise aux droits de la défense, les communications sécurisées barreaux-juridictions devant au contraire être conformes au protocole mis en place par la Convention nationale du 5 février 2021 conclu entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la justice, conformément aux articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale (cf. […]

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  • Défense·
  • Détention provisoire·
  • Liberté·
  • Débat contradictoire·
  • Client·
  • Imprimante·
  • Communication électronique·
  • Juge·
  • Examen·
  • Renvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-86.762, Publié au bulletin
Annulation

La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale du 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions.

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  • Transmission par voie électronique·
  • Chambre de l'instruction·
  • Signature de l'avocat·
  • Condition·
  • Modalités·
  • Nécéssité·
  • Procédure·
  • Signature·
  • Avocat·
  • Authentification

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2022, 22-82.249, Inédit

[…] En tout état de cause, en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, tous les avocats, quel que soit leur lieu d'exercice, peuvent adresser leur mémoire à la chambre de l'instruction par un moyen de télécommunication sécurisé.

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  • Environnement·
  • Ville·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Charte·
  • Télécopie·
  • Principe d'égalité·
  • Avocat·
  • Constitutionnalité·
  • Constitution
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