Article D592 du Code de procédure pénale

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Version12/05/2021
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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 28 octobre 2013

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2013
Sortie de vigueur le 12 mai 2021
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Commentaires225


Alain Andorno · Gazette du Palais · 13 juin 2023

Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 22 mai 2023

www.vasco.legal · 20 décembre 2022

En matière pénale, les avocats peuvent transmettre, via e-Barreau, les demandes, déclarations et observations prévues par les articles D591 et D592 du code de procédure pénale. […] […]

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2022, 22-81.276, Inédit
Rejet

[…] la circonstance que la demande a été faite sur une adresse structurelle du greffe commun des cabinets d'instruction par communication électronique pénale, et non selon une « pratique de la juridiction » n'est pas de nature à justifier l'atteinte ainsi commise aux droits de la défense, les communications sécurisées barreaux-juridictions devant au contraire être conformes au protocole mis en place par la Convention nationale du 5 février 2021 conclu entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la justice, conformément aux articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale (cf. […]

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  • Défense·
  • Détention provisoire·
  • Liberté·
  • Débat contradictoire·
  • Client·
  • Imprimante·
  • Communication électronique·
  • Juge·
  • Examen·
  • Renvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-86.762, Publié au bulletin
Annulation

La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale du 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions.

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  • Transmission par voie électronique·
  • Chambre de l'instruction·
  • Signature de l'avocat·
  • Condition·
  • Modalités·
  • Nécéssité·
  • Procédure·
  • Signature·
  • Avocat·
  • Authentification

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2022, 22-82.249, Inédit

[…] En tout état de cause, en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, tous les avocats, quel que soit leur lieu d'exercice, peuvent adresser leur mémoire à la chambre de l'instruction par un moyen de télécommunication sécurisé.

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  • Environnement·
  • Ville·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Charte·
  • Télécopie·
  • Principe d'égalité·
  • Avocat·
  • Constitutionnalité·
  • Constitution
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