Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XII : Dispositions générales / Chapitre II : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique
Article D592 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2013
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Commentaires • 225
En matière pénale, les avocats peuvent transmettre, via e-Barreau, les demandes, déclarations et observations prévues par les articles D591 et D592 du code de procédure pénale. […] […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] la circonstance que la demande a été faite sur une adresse structurelle du greffe commun des cabinets d'instruction par communication électronique pénale, et non selon une « pratique de la juridiction » n'est pas de nature à justifier l'atteinte ainsi commise aux droits de la défense, les communications sécurisées barreaux-juridictions devant au contraire être conformes au protocole mis en place par la Convention nationale du 5 février 2021 conclu entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la justice, conformément aux articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale (cf. […]
Lire la suite…- Défense·
- Détention provisoire·
- Liberté·
- Débat contradictoire·
- Client·
- Imprimante·
- Communication électronique·
- Juge·
- Examen·
- Renvoi
La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale du 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions.
Lire la suite…- Transmission par voie électronique·
- Chambre de l'instruction·
- Signature de l'avocat·
- Condition·
- Modalités·
- Nécéssité·
- Procédure·
- Signature·
- Avocat·
- Authentification
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2022, 22-82.249, Inédit
[…] En tout état de cause, en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, tous les avocats, quel que soit leur lieu d'exercice, peuvent adresser leur mémoire à la chambre de l'instruction par un moyen de télécommunication sécurisé.
Lire la suite…- Environnement·
- Ville·
- Conseil constitutionnel·
- Question·
- Charte·
- Télécopie·
- Principe d'égalité·
- Avocat·
- Constitutionnalité·
- Constitution