Article D592 du Code de procédure pénale

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Version12/05/2021
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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 9

Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par l'article 198.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
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Commentaires225


Alain Andorno · Gazette du Palais · 13 juin 2023

Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 22 mai 2023

www.vasco.legal · 20 décembre 2022

En matière pénale, les avocats peuvent transmettre, via e-Barreau, les demandes, déclarations et observations prévues par les articles D591 et D592 du code de procédure pénale. […] […]

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2022, 22-81.276, Inédit
Rejet

[…] la circonstance que la demande a été faite sur une adresse structurelle du greffe commun des cabinets d'instruction par communication électronique pénale, et non selon une « pratique de la juridiction » n'est pas de nature à justifier l'atteinte ainsi commise aux droits de la défense, les communications sécurisées barreaux-juridictions devant au contraire être conformes au protocole mis en place par la Convention nationale du 5 février 2021 conclu entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la justice, conformément aux articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale (cf. […]

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  • Défense·
  • Détention provisoire·
  • Liberté·
  • Débat contradictoire·
  • Client·
  • Imprimante·
  • Communication électronique·
  • Juge·
  • Examen·
  • Renvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2023, 22-81.095, Inédit
Rejet

[…] y compris pour le dépôt de mémoires devant la chambre de l'instruction, est possible devant toutes les juridictions, par l'effet des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, modifiés en vue de permettre la signature d'une convention nationale, intervenue le 5 février 2021, […] qu'« en application de l'article 198 du code de procédure pénale, le mémoire de l'avocat de [ ] [V] [Z] n'a[vait] pas été signé. [ ] En effet, le décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 modifiant les articles D591 et D592 du code de procédure pénale ne remet[tait] pas en cause l'obligation légale pour l'avocat, qui transmet[tait] son mémoire par le RPVA, de le signer afin de l'authentifier » (arrêt, p. 4, […]

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  • Saisie·
  • Procédure pénale·
  • Créance·
  • Contrat d'assurance·
  • Restitution·
  • Assurance-vie·
  • Attaque·
  • Juridiction·
  • Procédure·
  • L'etat

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-86.762, Publié au bulletin
Annulation

La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale du 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions.

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  • Transmission par voie électronique·
  • Chambre de l'instruction·
  • Signature de l'avocat·
  • Condition·
  • Modalités·
  • Nécéssité·
  • Procédure·
  • Signature·
  • Avocat·
  • Authentification
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