Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XII : Dispositions générales / Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
Article D592 du Code de procédure pénale
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En matière pénale, les avocats peuvent transmettre, via e-Barreau, les demandes, déclarations et observations prévues par les articles D591 et D592 du code de procédure pénale. […] […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] la circonstance que la demande a été faite sur une adresse structurelle du greffe commun des cabinets d'instruction par communication électronique pénale, et non selon une « pratique de la juridiction » n'est pas de nature à justifier l'atteinte ainsi commise aux droits de la défense, les communications sécurisées barreaux-juridictions devant au contraire être conformes au protocole mis en place par la Convention nationale du 5 février 2021 conclu entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la justice, conformément aux articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale (cf. […]
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[…] En tout état de cause, en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, tous les avocats, quel que soit leur lieu d'exercice, peuvent adresser leur mémoire à la chambre de l'instruction par un moyen de télécommunication sécurisé.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2023, 22-81.095, Inédit
[…] y compris pour le dépôt de mémoires devant la chambre de l'instruction, est possible devant toutes les juridictions, par l'effet des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, modifiés en vue de permettre la signature d'une convention nationale, intervenue le 5 février 2021, […] qu'« en application de l'article 198 du code de procédure pénale, le mémoire de l'avocat de [ ] [V] [Z] n'a[vait] pas été signé. [ ] En effet, le décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 modifiant les articles D591 et D592 du code de procédure pénale ne remet[tait] pas en cause l'obligation légale pour l'avocat, qui transmet[tait] son mémoire par le RPVA, de le signer afin de l'authentifier » (arrêt, p. 4, […]
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