Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés / Chapitre IV : Dispositions diverses
Article D593 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1986
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Version17/11/2007
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Version28/10/2013
Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D. 587.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, 23-87.327, Inédit
Rejet
[…] 10. D'une part, il résulte de l'article D. 593 du code de procédure pénale que les dispositions de l'article D. 591 dudit code ne sont pas applicables aux demandes de mainlevée du contrôle judiciaire.
Lire la suite…- Contrôle judiciaire·
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