Article D593 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1986
>
Version17/11/2007
>
Version28/10/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 1986

Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D. 587.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Sortie de vigueur le 14 avril 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, 23-87.327, Inédit
Rejet

[…] 10. D'une part, il résulte de l'article D. 593 du code de procédure pénale que les dispositions de l'article D. 591 dudit code ne sont pas applicables aux demandes de mainlevée du contrôle judiciaire.

 Lire la suite…
  • Contrôle judiciaire·
  • Saisine·
  • Mainlevée·
  • Procédure pénale·
  • Mise en examen·
  • Formalisme·
  • Courriel·
  • Avocat·
  • Message·
  • Réception
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).