Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XII : Dispositions générales / Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
Article D593 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1986
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Version17/11/2007
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Version28/10/2013
Entrée en vigueur le 28 octobre 2013
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, 23-87.327, Inédit
Rejet
[…] 10. D'une part, il résulte de l'article D. 593 du code de procédure pénale que les dispositions de l'article D. 591 dudit code ne sont pas applicables aux demandes de mainlevée du contrôle judiciaire.
Lire la suite…- Contrôle judiciaire·
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