Article D573 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1979
>
Version01/06/1986
>
Version14/04/1999
>
Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D600 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1986

Est créé par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui :


1° Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats ;


2° Contrôle son activité.


Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 1986
Sortie de vigueur le 14 avril 1999
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er avril 2015, n° 1402202
Rejet

[…] Il soutient qu'à plusieurs occasions, l'administration pénitentiaire ne lui a pas apporté l'assistance matérielle assurée aux détenus indigents, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 31 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l'article D. 573 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Centrale·
  • Garde des sceaux·
  • Discrimination·
  • Indigent·
  • Plainte·
  • Ordonnance·
  • Travaux publics·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédure pénale

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Le syndicat CGT Insertion Probation demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 2018 portant modification de l'article D. 600 et création des articles D. 600-1 et D. 600-2 du code de procédure pénale, prévoyant la création à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que son rattachement au directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires et de l'outre-mer, pour exercer les missions prévues par les articles D. 573 à D. 575, habituellement dévolues aux services pénitentiaires d'insertion et de probation.

 Lire la suite…
  • Saint-pierre-et-miquelon·
  • Outre-mer·
  • Secret professionnel·
  • Décret·
  • Service·
  • Mission·
  • Syndicat·
  • Collectivités territoriales·
  • Administration·
  • Procédure pénale

3Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2020, 431167, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale : « Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles (…) ». […] Et aux termes de l'article D. 573 du code de procédure pénale : « Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Lieu de résidence·
  • Personnes·
  • Protection sociale·
  • Service·
  • Travailleur handicapé·
  • Solidarité·
  • Travail·
  • Liberté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).