Article D573 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 44

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.


Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 438 et D. 438-2.


Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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Décisions8


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er avril 2015, n° 1402202
Rejet

[…] Il soutient qu'à plusieurs occasions, l'administration pénitentiaire ne lui a pas apporté l'assistance matérielle assurée aux détenus indigents, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 31 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l'article D. 573 du code de procédure pénale ;

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Le syndicat CGT Insertion Probation demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 2018 portant modification de l'article D. 600 et création des articles D. 600-1 et D. 600-2 du code de procédure pénale, prévoyant la création à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que son rattachement au directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires et de l'outre-mer, pour exercer les missions prévues par les articles D. 573 à D. 575, habituellement dévolues aux services pénitentiaires d'insertion et de probation.

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2020, 431167, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale : « Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles (…) ». […] Et aux termes de l'article D. 573 du code de procédure pénale : « Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, […]

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