Article R1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1966

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1966
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

Commentaires2


Par rémi Lorrain · Dalloz · 11 septembre 2014

M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 22 juillet 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice rappelle a l'honorable parlementaire qu'il resulte de la combinaison des articles 12, R 1 et D 2 du code de procedure penale, que la police judiciaire est exercee sous la direction du procureur de la Republique et lorsqu'une information est ouverte sous la direction du juge d'instruction. […] Ainsi, le code de procedure penale, qui place la police judiciaire sous la surveillance du procureur general pres la cour d'appel, confie a ce magistrat les pouvoirs d'habilitation et de notation des officiers de police judiciaire. […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1994, 93-83.538, Inédit
Rejet

[…] que conformément aux articles R. 1 et R. 2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations au magistrat instructeur sans attendre la fin de leur mission et qu'il appartient à ce dernier, tenu informé du déroulement de l'enquête, de leur donner toutes instructions dès lors que la Cour est en mesure de s'assurer, au vu des pièces d'exécution, que les officiers de police judiciaire n'ont pas dépassé le cadre de la mission qui leur avait été confiée ;

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  • Exécution d'une commission rogatoire avant la notification·
  • Conseillers désignés par la chambre d'accusation·
  • Constatations suffisantes·
  • Commission rogatoire·
  • Juge d'instruction·
  • Dessaisissement·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Validité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1994, 92-85.123 92-85.124 92-85.637, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Sur le septième moyen de cassation proposé au nom du même demandeur et pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves pénales, des articles 12, 14, 19, 40, 41, 75, R. 1 et R. 2, D. 1, D. 9 et D. 11 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Peine prononcée entrant dans les prévisions des deux textes·
  • Importation illicite de stupéfiants en bande organisée·
  • Importation illicite de stupéfiants et entente établie·
  • Décision de jonction d'incidents au fond·
  • Décision de refus de surseoir à statuer·
  • Chambre des appels correctionnels·
  • Acte d'administration judiciaire·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Infractions à la législation·
  • Arrêt d'avant dire droit

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 00-81.386, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Alain X… et Carmelo A…, pris de la violation des articles 14, 18, 48, 49, […] 151, 152, 170 et 802, R. 1 er , R. 2 du Code de procédure pénale, 40 de la Convention de Schengen : […] « alors que, aux termes de l'article 5, paragraphes 1.c et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue doit, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, être aussitôt traduite devant un juge ; […]

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  • Application de l'article 105 du code de procédure pénale·
  • Droit d'observation transfrontalière·
  • Officier de police judiciaire·
  • Conventions internationales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Ecoutes téléphoniques·
  • Commission rogatoire·
  • Droits de la défense·
  • Prolongation·
  • Garde a vue
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