Article R1 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

I.-Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :
a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.
II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
a) les statuts de l'association ;
b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III.-Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires2


Par rémi Lorrain · Dalloz · 11 septembre 2014

M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 22 juillet 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice rappelle a l'honorable parlementaire qu'il resulte de la combinaison des articles 12, R 1 et D 2 du code de procedure penale, que la police judiciaire est exercee sous la direction du procureur de la Republique et lorsqu'une information est ouverte sous la direction du juge d'instruction. […] Ainsi, le code de procedure penale, qui place la police judiciaire sous la surveillance du procureur general pres la cour d'appel, confie a ce magistrat les pouvoirs d'habilitation et de notation des officiers de police judiciaire. […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1994, 93-83.538, Inédit
Rejet

[…] que conformément aux articles R. 1 et R. 2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations au magistrat instructeur sans attendre la fin de leur mission et qu'il appartient à ce dernier, tenu informé du déroulement de l'enquête, de leur donner toutes instructions dès lors que la Cour est en mesure de s'assurer, au vu des pièces d'exécution, que les officiers de police judiciaire n'ont pas dépassé le cadre de la mission qui leur avait été confiée ;

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  • Exécution d'une commission rogatoire avant la notification·
  • Conseillers désignés par la chambre d'accusation·
  • Constatations suffisantes·
  • Commission rogatoire·
  • Juge d'instruction·
  • Dessaisissement·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Validité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1994, 92-85.123 92-85.124 92-85.637, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Sur le septième moyen de cassation proposé au nom du même demandeur et pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves pénales, des articles 12, 14, 19, 40, 41, 75, R. 1 et R. 2, D. 1, D. 9 et D. 11 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Peine prononcée entrant dans les prévisions des deux textes·
  • Importation illicite de stupéfiants en bande organisée·
  • Importation illicite de stupéfiants et entente établie·
  • Décision de jonction d'incidents au fond·
  • Décision de refus de surseoir à statuer·
  • Chambre des appels correctionnels·
  • Acte d'administration judiciaire·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Infractions à la législation·
  • Arrêt d'avant dire droit

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 00-81.386, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Alain X… et Carmelo A…, pris de la violation des articles 14, 18, 48, 49, […] 151, 152, 170 et 802, R. 1 er , R. 2 du Code de procédure pénale, 40 de la Convention de Schengen : […] « alors que, aux termes de l'article 5, paragraphes 1.c et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue doit, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, être aussitôt traduite devant un juge ; […]

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  • Application de l'article 105 du code de procédure pénale·
  • Droit d'observation transfrontalière·
  • Officier de police judiciaire·
  • Conventions internationales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Ecoutes téléphoniques·
  • Commission rogatoire·
  • Droits de la défense·
  • Prolongation·
  • Garde a vue
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