Article R2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1966
>
Version05/02/2005
>
Version01/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R1 (M), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R2-16 (VD), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R2-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1966

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 septembre 1966
Sortie de vigueur le 5 février 2005
2 textes citent l'article

Commentaires3

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour d'appel de Bastia, du 6 novembre 2002, 2002/00385
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

En application des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, lorsque des officiers de police judiciaire, procédant à une perquisition en exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, […] Avocat au Barreau d'AJACCIO C…, née le 03 Juillet 1976 à AJACCIO Libre (Ordonnance de contrôle judiciaire du 15/01/2002) Ayant pour avocat M e CARLOTTI, Avocat au Barreau d' AJACCIO A…, né le 08 Mars 1973 à BASTIA Libre (Ordonnance de contrôle judiciaire du 11/02/2002) Ayant pour avocat M e DE CASALTA, Avocat au Barreau de BASTIA Qualification des faits : Association de malfaiteurs, acquisition, détention, […]

 Lire la suite…
  • Découverte de faits étrangers à l'information en cours·
  • Officier de police judiciaire·
  • Commission rogatoire·
  • Instruction·
  • Exécution·
  • Perquisition·
  • Audition·
  • Ligne·
  • Mise en examen·
  • Question

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 13 juin 2011, n° 11/02996
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R.2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.

 Lire la suite…
  • Téléphone·
  • Télécopie·
  • Interprète·
  • Interpellation·
  • Étranger·
  • Liberté·
  • Service·
  • Police judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Ministère public

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1994, 93-83.538, Inédit
Rejet

[…] que conformément aux articles R. 1 et R. 2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations au magistrat instructeur sans attendre la fin de leur mission et qu'il appartient à ce dernier, tenu informé du déroulement de l'enquête, de leur donner toutes instructions dès lors que la Cour est en mesure de s'assurer, au vu des pièces d'exécution, que les officiers de police judiciaire n'ont pas dépassé le cadre de la mission qui leur avait été confiée ;

 Lire la suite…
  • Exécution d'une commission rogatoire avant la notification·
  • Conseillers désignés par la chambre d'accusation·
  • Constatations suffisantes·
  • Commission rogatoire·
  • Juge d'instruction·
  • Dessaisissement·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Validité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).