Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales / Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des jurés
Article R2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article 264-1, l'arrêté du préfet procédant à la répartition du nombre de jurés en application de l'article 260 intervient avant la fin du mois de janvier de chaque année ou, à Paris, avant la fin du mois de mars. A défaut, la répartition résultant de l'arrêté établi l'année précédente demeure valable.
Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261, le maire transmet avant le 15 avril au greffe de la juridiction siège de la cour d'assises un exemplaire original de la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises conformément au premier alinéa de l'article 261-1.
Le maire adresse en outre, avant cette date, aux personnes tirées au sort les documents prévus par l'article R. 2-1.
La commission prévue par l'article 262 se réunit dans le courant du mois de juin pour établir la liste annuelle des jurés conformément à l'article 263.
Commentaires • 3
Décisions • 17
En application des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, lorsque des officiers de police judiciaire, procédant à une perquisition en exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, […] Avocat au Barreau d'AJACCIO C…, née le 03 Juillet 1976 à AJACCIO Libre (Ordonnance de contrôle judiciaire du 15/01/2002) Ayant pour avocat M e CARLOTTI, Avocat au Barreau d' AJACCIO A…, né le 08 Mars 1973 à BASTIA Libre (Ordonnance de contrôle judiciaire du 11/02/2002) Ayant pour avocat M e DE CASALTA, Avocat au Barreau de BASTIA Qualification des faits : Association de malfaiteurs, acquisition, détention, […]
Lire la suite…- Découverte de faits étrangers à l'information en cours·
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[…] Aux termes de l'article R.2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
Lire la suite…- Téléphone·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1994, 93-83.538, Inédit
[…] que conformément aux articles R. 1 et R. 2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations au magistrat instructeur sans attendre la fin de leur mission et qu'il appartient à ce dernier, tenu informé du déroulement de l'enquête, de leur donner toutes instructions dès lors que la Cour est en mesure de s'assurer, au vu des pièces d'exécution, que les officiers de police judiciaire n'ont pas dépassé le cadre de la mission qui leur avait été confiée ;
Lire la suite…- Exécution d'une commission rogatoire avant la notification·
- Conseillers désignés par la chambre d'accusation·
- Constatations suffisantes·
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- Juge d'instruction·
- Dessaisissement·
- Instruction·
- Conditions·
- Régularité·
- Validité