Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article R2-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/2005
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 5 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-84 du 3 février 2005 - art. 2 () JORF 5 février 2005
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
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