Article R3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 16 novembre 1994

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 1 () JORF 16 novembre 1994

La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
3° Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des armées en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 1994
Sortie de vigueur le 5 février 2004
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Elle est mise en place conformément aux articles 16, R3 et R4 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 février 2024, n° 2223923
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : / () / 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. / () ». Aux termes de l'article R. 10 de ce même code : « L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. ».

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    2Tribunal administratif de Besançon, 18 août 2022, n° 2201037
    Rejet

    […] Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M me B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur lui a notifié la décision de la commission prévue à l'article R. 3 et suivants du code de procédure pénale la déclarant non-admise à l'examen technique d'officier de police judiciaire qui s'est tenu le 14 janvier 2022.

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    3Tribunal administratif de Rennes, 12 mai 2014, n° 1401477
    Rejet

    […] ▪ le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme puisque le plan de masse n'a pas permis d'apprécier l'ampleur des destructions opérées sur l'existant ; […] ▪ les articles R2 et R3 du PPRI sont méconnus puisqu'il s'agit d'une construction nouvelle et non d'une reconstruction ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M me B X, M. D E, M me Z A, M. H-I G et M me F G, à la commune de Tremeven et à la communauté de communes du pays de Quimperlé .

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