Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire / A - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article R5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 1994
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.
Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5 du code de procédure pénale : « La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie…. » ; que la liste des candidats appelés à recevoir la qualification d'officier de police judiciaire constitue ainsi un résultat d'examen et non de concours, qui revêt donc un caractère divisible et est susceptible d'annulation partielle par le tribunal dans le ressort duquel est affecté l'agent requérant ; que le tribunal de céans se trouve ainsi saisi de la seule demande principale d'annulation partielle des deux décisions initiales en litige et, par voie de conséquence, des rejets des recours gracieux du requérant ;
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2. Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1107103
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 3 du code de procédure pénale : « La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit : 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; […] ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5. / Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale. » ; […]
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