Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
Article R5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée :
- aux sous-officiers de carrière de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique ;
- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps.
Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5 du code de procédure pénale : « La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie…. » ; que la liste des candidats appelés à recevoir la qualification d'officier de police judiciaire constitue ainsi un résultat d'examen et non de concours, qui revêt donc un caractère divisible et est susceptible d'annulation partielle par le tribunal dans le ressort duquel est affecté l'agent requérant ; que le tribunal de céans se trouve ainsi saisi de la seule demande principale d'annulation partielle des deux décisions initiales en litige et, par voie de conséquence, des rejets des recours gracieux du requérant ;
Lire la suite…- Police judiciaire·
- Gendarmerie·
- Candidat·
- Examen·
- Défense·
- Justice administrative·
- Annulation·
- Délégation·
- Liste·
- Décret
2. Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1107103
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 3 du code de procédure pénale : « La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit : 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; […] ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5. / Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale. » ; […]
Lire la suite…- Commission·
- Gendarmerie·
- Police judiciaire·
- Candidat·
- Garde des sceaux·
- Jury·
- Examen·
- Qualités·
- Procédure pénale·
- Garde