Article R6 du Code de procédure pénale

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Version29/09/1966
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1

La commission prévue à l'article R. 3 détermine la date et les sujets des épreuves des examens techniques d'officier de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1107103
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 3 du code de procédure pénale : « La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit : 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; […] ministre de la Justice et du ministre de l'intérieur. » ; qu'aux termes de son article R. 6 : « Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3. ; […]

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