Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire / A - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article R7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1966
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli cinq ans en activité de service dans la gendarmerie.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 94-883 du 15 novembre 1994 : « L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées… » ;
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2. Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1107103
[…] inspecteur général des armées et il n'est pas établi que l'un de ses membres ait été désigné en qualité de représentant du général de gendarmerie, inspecteur général des armées ; elle comporte 51 membres et non, comme le prévoit l'article R. 3 du code de procédure pénale, 44 membres ; si sur ces 51 membres, 7 sont suppléants, l'article R. 3 précité ne prévoit pas la possibilité de désigner des suppléants en plus des 44 membres de la commission ; parmi ces 7 suppléants, 4 sont des magistrats du parquet et 3 seulement sont gendarmes ; […]
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